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A la majorité

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Au regard des évolutions législatives en cours, cette partie fera l’objet de modifications ou précisions futures.

Définition

La fin de l’autorité parentale intervient à l’âge de 18 ans révolus soit l’âge de la majorité. Le Code civil1 dispose que « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance » (droit de vote ; liberté matrimoniale). L’individu dispose de son autonomie personnelle et patrimoniale. Toutefois la majorité au sens large peut être vue comme un processus d’acquisition de droits. Il existe un âge de discernement et une majorité sexuelle fixée à 15 ans.

Recommandations pratiques du groupe :

  1. Anticiper la majorité de l’enfant : évaluer le besoin d’une mesure de protection et son ampleur ;

  1. Informer les parents et le jeune sur l’évolution de ses droits et devoirs.

 Questions pratiques :

Généralités et esprit des mesures de protection des majeurs :

Les mesures de protection ont pour particularité l’atteinte à l’exercice de la capacité juridique du majeur. Elles doivent donc être particulièrement justifiées et proportionnées. Ce ne sont pas des mesures à prendre à la légère car elles portent atteinte aux libertés de la personne. Le Code civil2 instaure des principes directeurs dans l’établissement de ces régimes.

  • La mesure doit être nécessaire : cette nécessité est appuyée par la nécessité d’une constatation médicale de ce besoin.

  • La mesure doit respecter le principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de mesure moins contraignante qui permet de répondre aux besoins du majeur.3 A titre d’exemple, des mesures relevant de régimes matrimoniaux comme le mariage et qui instaure un certain régime de protection.

  • Le dernier principe directeur est celui de la proportionnalité et de l’individualisation4, c’est-à-dire ne jamais aller au-delà des mesures nécessaires.

Les mesures de protection sont donc par définition à durée déterminée5.

Le Code civil6 dispose que « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ». Il y a donc des conditions strictes afin de se voir placer sous un régime de protection juridique. Ces conditions sont doubles :

  • Une altération de ses facultés mentales et/ou physiques ;

  • En résultant une incapacité d’exprimer sa volonté.

Si un mineur se voit incapable d’exprimer sa volonté, une mesure de protection peut d’être constituée à l’avance dans la dernière année de sa minorité afin d’avoir les effets dès le jour de sa majorité7.

Le juge en charge de la protection des personnes majeures vulnérables est le juge des tutelles8. Le juge adapte la mesure de protection à chaque cas, chaque protection est « unique » en fonction des besoins de la personne à protéger pour en faire une réponse adaptée et qui respecte ses droits et libertés en maximisant son autonomie.

Voici de manière synthétique, les mesures de protections possibles de la moins forte à la plus contraignante, qui pourraient correspondre au cas d’un mineur ayant besoin d’une mesure de protection prolongée dès l’âge de sa majorité.

1 Article 414 du Code civil

2 Article 415 du Code civil

3 Article 440 du Code civil : « La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante »

4 Article 428 al.2 du Code civil : « La mesure est proportionné et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnes de l’intéressé. »

5 Article 441 du Code civil : « Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans »

6 Article 425 du Code civil

7 Article 429 du Code civil

8 Article L213-4-2 du Code de l’organisation judiciaire

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