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A la majorité

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La tutelle :

Les personnes ciblées sont les personnes qui doivent être « représentée(s) d’une manière continue dans les actes de la vie civile »1. En principe, la personne ne peut agir d’elle-même, sous peine de nullité de l’acte. Cependant, le juge peut adapter le régime à chaque situation. Pour les actes pour lesquels la personne protégée ne peut pas agir, elle doit être représentée par son tuteur. Il est possible d’avoir recours au conseil de famille.

Effets de la mesure de protection :

Sur le plan patrimonial, en principe, le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Cependant, dans la mesure où la protection doit être adaptée aux facultés du majeur, le juge peut établir dès l’ouverture de la tutelle ou ultérieurement, une liste d’actes que le majeur pourra effectuer seul ou avec l’assistance du tuteur2. Le tuteur doit alors représenter le majeur protégé et accomplir les actes à sa place. Il ne peut cependant accomplir que les actes d’administration et les actes conservatoires. Pour les actes de disposition, il devra recueillir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles.

Pour la tutelle et la curatelle, on distingue trois types d’actes :

  • Les actes strictement personnels, sans assistance du tuteur ou curateur ni représentation ;

  • Les décisions librement prises sans assistance ni représentation du tuteur ou curateur, mais qui peuvent faire l’objet d’un recours au juge en cas difficulté ;

  • Les autres décisions personnelles, en principe prise par la personne seule, mais qui peuvent donner lieu à assistance voir représentation par le tuteur ou le curateur par une décision du juge.

1 Article 440 du Code civil

2 Article 471 du Code civil

 

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