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A la majorité

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Tableau récapitulatif pour la curatelle et la tutelle1 :

 
 

CURATELLE

TUTELLE

Personnes visées

Les personnes ciblées sont les personnes en état d’agir par elles-mêmes, mais qui par « l’altération de leurs facultés physiques ou mentales, ne peuvent pouvoir seules à leur intérêt », elles ont donc besoin d’être assistée de manière continue pour les actes importants de la vie civile.

Les personnes ciblées sont les personnes dont les facultés physiques ou mentales sont atteintes si gravement qu’il est nécessaire qu’elles soient « représentées d’une manière continue dans les actes de la vie civile ». En principe, la personne ne peut agir d’elle-même (sous peine de nullité de l’acte), cependant, le juge peut adapter le régime à chaque situation.

Pour les actes pour lesquels la personne protégée ne peut pas agir, elle doit être représentée par son tuteur.

Procédure d’ouverture de la mesure de protection

La demande est adressée au juge des tutelles. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié

La demande peut être faite par :

  • La personne elle-même

  • Son conjoint, son/sa partenaire pacsé, son/sa concubin(e) sauf si la vie commune a cessé entre eux.

  • Un parent

  • Une « personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables »

  • « La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique »

  • Le procureur de la République (d’office ou à la demande d’un tiers)

La personne à protéger doit être entendue, elle peut être accompagnée d’un avocat.

 

Gestion du patrimoine

La personne agit seule :

– Les actes conservatoires : les actes ont pour objet la sauvegarde de droits.

– Les actes d’administration : les actes qui correspondent à la gestion normale des biens2

– Son testament3

La personne peut agir seule, mais les actes peuvent être remis en cause à l’occasion d’une rescision pour lésion4 si le majeur protégé est désavantagé :

– Les actes à titre onéreux

La personne protégée doit être assistée du curateur (son assistance se manifeste par sa signature sur l’acte en plus de celle de la personne protégée ) :

– Les actes de disposition

– L’emploi de ses capitaux

– Les actions en justice 5

– Les donations6

La personne protégée est représentée par son curateur :

Dans le cadre de la curatelle renforcée ou si l’acte déterminé est exceptionnellement autorisé par le juge des tutelles.

La personne agit seule :

-Une liste d’actes peut être établie par le juge

La personne agit avec l’assistance du tuteur :

-Une liste d’actes peut être établie par le juge7

La personne est représentée par le tuteur :

-En principe tous les actes d’administration et les actes conservatoires

Le tuteur a besoin d’une autorisation par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles :

-Les actes de disposition

Le majeur agit seul avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut le juge des tutelles :

Le testament

1 Sous réserve des modifications apportées par le juge des tutelles

2 Pour la distinction entre acte d’administration et acte de disposition, un décret du 22 décembre 2008 comporte en annexe une liste d’actes pouvant être qualifiés d’actes de disposition ou d’administration ou pouvant varier de l’un à l’autre.

3 Article 470 du Code civil

4 Article 465 du Code civil

5 Article 468 du Code civil

6 Article 470 du Code civil

7 Article 471 du Code civil

 

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