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Les situations particulières

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        5. Saisir une autorité supérieure

En dernier recours, il faut communiquer une information préoccupante auprès du Département (partie sur la protection de l’enfance). C’est le Département (l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS), dans le Nord) qui décidera s’il exerce une mesure ou s’il décide de communiquer la situation au procureur de la République. Si une situation est d’une extrême gravité, l’établissement ou le service a la possibilité de saisir directement la justice (police, procureur).

  • Un parent peut-il refuser l’intervention d’un professionnel de soin ?

Voici l’interprétation juridique du groupe de travail :

D’après le Code de la santé publique (CSP) 1 « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Le CASF en fait également mention2.

Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché avant toute intervention (médicale) le concernant « s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision »3. Mais la personne mineure est légalement privée de sa capacité d’exercice. Dès lors, l’obtention du consentement s’étend non seulement au mineur mais aussi à ceux qui détiennent l’autorité parentale.

  • Comment réagir en cas d’urgence médicale ?

Comme évoqué dans la partie sur les projets ponctuels, en matière de santé (comme pour tous les autres actes) il faut se demander si un acte est usuel ou non usuel.

Le Code de la santé publique dispose qu’un « médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. […] En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. […] Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.4 Sauf si le mineur s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé5.

Quelle est la valeur d’une autorisation d’opérer ?

L’article D312-37 du Code l’action sociale et des familles6 qui impose la tenue d’un dossier pour les établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles impose également la présence d’une « autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l’établissement ».

Néanmoins, cette autorisation est à utiliser avec précaution. Ainsi, le Conseil National de l’Ordre des Médecins explique7 « que ce chèque en blanc est une pratique contestable, parce que les parents ne peuvent guère refuser de signer cette autorisation d’opérer. Il n’atténue en rien la responsabilité morale du médecin ou du chirurgien et ne dispense pas de tout entreprendre pour avertir les parents au moment où une intervention est décidée. Aucune opération qui ne serait pas urgente ne peut être pratiquée avant qu’on les ait joints »

1 Article 111-4 du Code de santé publique

2 Article L311-3

3 Article L1111-4 du Code de la santé publique

4 Article R4127-42 du CSP

5 Article L1111-5 du Code de la santé publique

6 Article D312-37 du CASF

7 Source : www.conseil-national.medecin.fr

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