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Aspects juridiques à connaître

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Ainsi, en principe, les parents sont titulaires et exercent en commun l’autorité parentale, quel que soit leur statut, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Seul l’intérêt de l’enfant peut commander une solution différente[5].

Situations concrètes d’exercice conjoint de l’autorité parentale :

  • Les parents sont mariés : les deux parents exercent en commun l’autorité parentale. Pour les couples non-mixtes, l’autorité parentale peut appartenir aux deux parents par l’adoption conjointe, ou si l’un(e) des conjoints adopte l’enfant de l’autre. L’exercice de cette autorité peut être conjoint dans le cas d’une délégation-partage de l’exercice de l’autorité parentale, si la filiation est établie à l’égard d’un tiers. Dans l’hypothèse d’une filiation biologique, la filiation n’est pas automatique à l’égard du conjoint même si l’autre filiation n’est pas établie.
  • Les parents ne sont pas mariés : dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant[6], la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de procédure particulière à suivre afin que la filiation entre elle et son enfant soit établie. En revanche, la filiation paternelle n’est pas automatique.
    • Le père peut simplement reconnaître l’enfant[7] par acte de reconnaissance. Cette reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance. S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère. En principe, le simple établissement d’une filiation renvoie aux devoirs et obligation liés à l’autorité parentale (exemple le devoir d’entretien). S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale. Toutefois, le père peut aussi se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale, soit par déclaration conjointe (si la mère est d’accord) soit en saisissant le juge aux affaires familiales.
    • La filiation peut être aussi établie de manière judiciaire, par exemple à l’occasion d’une action en recherche de paternité. Dans ce cas, le tribunal statue également sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale[8].

 

LE DROIT DE VISITE :
Droit reconnu initialement aux ascendants d’entretenir des relations personnelles avec leurs descendants mineurs. Ce droit s’applique non seulement lorsque la garde est confiée aux parents mais aussi si elle est confiée à un tiers. Ce droit est étendu à ceux qui ont élevé l’enfant. Si le droit de visite est accordé à un des parents, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre, aux termes des articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil. Le juge fixe alors la durée et la périodicité des rencontres ainsi que la durée de la mesure elle-même (Article 1180-5 du Code).

 

[5] Article 373-2-1 du Code civil
[6] Article 311-25 du Code civil
[7] Article 316 du Code civil
[8] Article 331 du Code civil

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