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Aspects juridiques à connaître

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Situations concrètes d’exercice unilatéral de l’autorité parentale :

Cette situation se produit :

  • Soit après le décès de l’un des deux parents . L’autorité parentale est alors exercée seule par l’autre parent.
  • Soit à la suite d’une décision de justice[16];
  • Soit si seul l’un des deux parents a reconnu l’enfant (cf point précédent).

Dans ces trois cas, c’est le parent qui exerce l’autorité parentale qui prend toutes les décisions relatives à la personne et aux biens de l’enfant. L’autre parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dispose cependant d’un « droit de surveillance »[17]:

  • Il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
  • Il doit être informé des choix importants (non usuels) sur la vie de son enfant ;
  • Il doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe[18].

Attention, le droit de surveillance n’est pas celui d’agir, ni d’autoriser, ni d’interdire, ni d’être averti par l’autre parent de tout ce qui concerne l’enfant, ni informé par les tiers encadrant l’enfant de tous les renseignements communiqués à l’autre parent à son sujet[19]. Cependant, le parent ne disposant que d’un droit de surveillance peut toujours s’y opposer verbalement. Il ne dispose pas a priori d’un véritable droit de veto, mais peut, si un problème persiste saisir le JAF s’il estime que la décision va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.

Quelles sont les conséquences en cas de séparation ?

La règle essentielle en matière de séparation est la suivante « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale »[20]. Ainsi, comme suggéré précédemment, chacun des parents « doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents »[21]. C’est donc l’intérêt de l’enfant qui prime et le juge qui l’apprécie souverainement. Toutefois, « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves »[22].

Exemple : La Cour de cassation a déclaré conforme en droit l’arrêt d’une Cour d’appel qui estimait la situation de deux enfants à l’encontre de leur intérêt supérieur. Pour la Cour d’appel, pouvaient être des « motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant justifiant la limitation du droit de visite et d’hébergement » du père qui exerçait conjointement l’autorité parentale : les conditions d’hébergement de sa fille qui « n’étaient plus adaptées à une adolescente » et ses propos négatifs et méprisants qui la bouleversaient ; l’inadaptabilité de son logement pour son fils en situation de polyhandicap, pour lequel son père n’avait exercé depuis longtemps son droit de visite[23].

En cas de séparation, les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant[24]. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale doit contribuer avec l’autre parent à l’entretien de l’enfant[25].

 

[16] Article 373-2-8 du Code civil : le juge peut être saisi. Il décide en prenant certains facteurs en considération (Article 373-2-11 du Code civil). La décision peut intervenir suite à une condamnation du parent à des infractions particulièrement néfastes à l’enfant ou par le biais d’une action en retrait totale de l’autorité parentale (Article 378 du Code civil)
[17] Article 373-2-1 du Code civil
[18] Article 371-2 du Code civil impose la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant.
[19] Maître Marie-Pierre Lazard-Pourcines. « A quoi correspond l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents ? »
[20] Article 373-2 du Code Civil
[21] Article 373-2-1 al. 1 du Code civil
[22] Article 373-2-1 al.1 du Code civil
[23] Cour de Cassation, 9 fév.2011, n°09-12119
[24] Article 371-2 du Code civil
[25] Article 373-2-1 du Code civil

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