Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le fonds européen de développement régional.

image image

Aspects juridiques à connaître

Retour au guide

La distinction actes usuels / non usuels :

Le Code civil[33] évoque les actes usuels mais il ne définit pas cette notion : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

Ainsi, un établissement accueillant des enfants en situation de handicap comme un IME ou un IEM est donc « un tiers de bonne foi » c’est-à-dire un tiers qui n’est pas informé du désaccord de l’autre parent et qui peut faire confiance aux actes et aux décisions d’un parent lorsqu’il s’agit d’un acte usuel. Les actes non usuels, c’est-à-dire les actes « importants, inhabituels, graves » nécessitent toujours l’accord des deux parents.

L’acte usuel, a été défini par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[34] dans un contexte d’assistance éducative. Elle les a défini comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne représente aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée ». Les actes usuels sont soit des actes dont l’usage est de les faire accomplir par chaque parent seul ; soit des actes qui ne sont pas graves, des actes de la vie de tous les jours.

La présomption d’accord entre les parents pour les actes usuels, ne s’applique plus dès lors que l’autre parent a fait connaitre expressément son désaccord notamment pour les orientations éducatives prises ou si l’autre parent n’informe en rien et fait ainsi échec au principe de coparentalité (cette présomption s’applique aussi pour les parents séparés). Ainsi, si l’un des parents a fait connaitre son désaccord, les tiers en relation avec l’enfant ne peuvent plus s’occuper de l’enfant ou prendre des décisions relativement à l’enfant sans obtenir expressément l’accord des deux parents sur les actes en question[35].

Il n’y a pas de liste dans les textes juridiques mais les décisions de justice (la jurisprudence) ont analysé, au cas par cas, de nombreuses situations. On dispose aujourd’hui d’exemples qui permettent classifier l’action d’un des parents (des actes usuels ou des actes non usuels) pour lesquels une décision des deux parents s’impose (voir la partie « projets ponctuels »).

La délégation de l’autorité parentale :

Lorsque des circonstances particulières l’exigent, l’exercice de l’autorité parentale peut être délégué totalement ou partiellement à un particulier ou à un organisme spécialisé (membre de la famille, service de l’aide sociale à l’enfance…). En cas de délégation totale de l’autorité parentale, les parents demeurent titulaires de l’autorité mais sont dépossédés totalement de son exercice au profit du tiers auquel l’exercice a été délégué. En cas de délégation partielle, le juge habilite un tiers à exercer certains actes seulement. Dans le cas d’une délégation partielle de l’autorité parentale, les parents demeurent, a fortiori, titulaires de l’autorité parentale. La délégation d’autorité parentale a pour but d’aider les parents à élever leur enfant. Elle peut être volontaire ou forcée[36]. Elle résulte « du jugement rendu par le juge aux affaires familiales »[37]. La délégation peut être totale ou partielle, mais n’est pas définitive. La décision de justice doit en effet préciser la durée du transfert des prérogatives d’autorité parentale visées[38]. 

 

[33] Article 372-2du Code civil
[34] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n°2011/325
[35] Site internet www.jafland.info
[36] Article 377 du Code civil
[37] Article 377-1 du Code civil
[38] Cass. Civ. 1ère, 21 nov. 2018, n°17-31293

1 2 3 4 5 6 7 8 9